Art. 5. - Les modalités selon lesquelles les personnels bénéficient de jours RTT et leur nombre sont fixés par le directeur général ou le directeur de chaque établissement après avis du comité technique paritaire.
Une partie des jours RTT, qui ne peut être supérieure à 50 %, est utilisée dans les mêmes conditions que les jours de congés annuels, mais sans possibilité de report au-delà de l'année civile.