Art. 4. - La formation se déroule pour partie en milieu professionnel.
La durée et les objectifs de la formation en milieu professionnel sont définis à l'annexe II du présent arrêté.
Pour les candidats de la voie scolaire des établissements privés dispensant des formations selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural, cette durée est augmentée de telle sorte que la formation en centre dure au moins mille cinq cents heures et que la durée totale de la formation, sur deux ans, soit égale à quatre-vingts semaines.