Art. 1er. - Peut donner lieu à rémunération pour services rendus la fourniture par la Cour des comptes, à la demande d'organisations internationales ou d'Etats étrangers, des prestations énumérées ci-après :
1o Commissariat aux comptes d'organisations internationales ;
2o Missions d'expertise, de conseil, de formation et d'assistance générale ou spéciale auprès d'institutions de contrôles d'Etats étrangers, sur financement total ou partiel d'une ou plusieurs institutions internationales.