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Article (Décret n° 2001-823 du 5 septembre 2001 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour des comptes)

Article (Décret n° 2001-823 du 5 septembre 2001 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour des comptes)

Art. 1er. - Peut donner lieu à rémunération pour services rendus la fourniture par la Cour des comptes, à la demande d'organisations internationales ou d'Etats étrangers, des prestations énumérées ci-après :

1o Commissariat aux comptes d'organisations internationales ;

2o Missions d'expertise, de conseil, de formation et d'assistance générale ou spéciale auprès d'institutions de contrôles d'Etats étrangers, sur financement total ou partiel d'une ou plusieurs institutions internationales.