Art. 11. - Les entreprises ferroviaires ou regroupements internationaux ne peuvent mettre en circulation que des trains dont les caractéristiques relatives au personnel, au matériel et au chargement sont conformes aux dispositions réglementaires applicables et aux conditions particulières figurant dans l'accord.
Lorsque la documentation de sécurité le prescrit, l'agent responsable de la formation du train établit un bulletin de composition.