Art. 20. - Après l'article 34 du décret du 28 juillet 1975 susvisé, il est inséré un article 34-1 et un article 34-2 ainsi rédigés :
« Art. 34-1. - Le ministre chargé des armées peut déterminer par arrêté les fonctions investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier ou de deuxième niveau des éléments français stationnés sur un théâtre d'opération extérieur.
« Art. 34-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 34, l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'encontre des officiers généraux et assimilés relève du ministre chargé des armées. Il en est de même de l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'encontre des autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau.
Les fautes commises par ceux-ci font l'objet d'une demande de punition motivée qui est obligatoirement transmise au chef d'état-major de l'armée dont relève l'intéressé ou à une autorité similaire dans les autres cas.
Cette autorité reçoit le militaire concerné afin qu'il puisse s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, puis transmet la demande de punition au ministre chargé des armées. Toutefois, lorsque le militaire concerné est une autorité militaire de premier niveau, c'est l'autorité militaire de deuxième niveau dont il relève qui exerce à son égard les prérogatives d'autorité militaire de premier niveau en ce qui concerne les modalités de réception de l'intéressé et de communication du dossier.
Le ministre chargé des armées arrête le motif correspondant à la faute et prononce une punition dont le taux et la nature sont ceux prévus à l'article 31. »