Art. 19. - L'article 34 du décret du 28 juillet 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans le titre, les mots : « Pouvoirs disciplinaires. » sont remplacés par les mots suivants : « Pouvoir disciplinaire. »
II. - Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Tout militaire a le droit et le devoir de relever les fautes commises par ses subordonnés ou les militaires placés après lui dans l'ordre hiérarchique et de demander qu'ils soient punis. Il en est de même du chef civil à l'égard des militaires placés sous son autorité.
Seules certaines autorités ont le pouvoir de statuer sur ces demandes et d'infliger les punitions correspondantes. Ce pouvoir est lié à la fonction et non au grade. Ces autorités sont les suivantes :
- autorité militaire de premier niveau exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des armées ;
- autorité militaire de deuxième niveau exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des armées ;
- ministre chargé des armées ou, en ce qui concerne les militaires du rang, autorité militaire de troisième niveau exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des armées.
Il ne peut y avoir cumul des fonctions définies à l'un des alinéas précédents à l'encontre d'un même militaire fautif.
Lorsque l'autorité militaire de premier niveau est empêchée d'exercer son pouvoir de punir, l'autorité militaire de deuxième niveau désigne nominativement l'autorité qui exercera la permanence du pouvoir de punir par intérim.
Lorsqu'une autorité militaire de deuxième ou de troisième niveau est empêchée d'exercer son pouvoir de punir, le ministre chargé des armées désigne nominativement l'autorité qui exercera la permanence du pouvoir de punir par intérim. »
III. - Dans le 2, le mot : « instruction. » est remplacé par les mots suivants : « une instruction du ministre chargé des armées. »
IV. - Au 3, après le mot : « sous-officiers », sont ajoutés les mots suivants : « ou officiers mariniers ».
V. - Dans le tableau du 3 :
- colonne « Catégorie de personnel », après le mot : « sous-officiers », sont ajoutés les mots : « ou officiers mariniers » ;
- colonne « Echelon de commandement infligeant la punition » :
- les mots : « Chef de corps » et « Autorité militaire immédiatement supérieure » sont respectivement remplacés par les mots suivants : « Autorité militaire de premier niveau » et « Autorité militaire de deuxième niveau » ;
- les mots : « autorités militaires exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des armées » sont remplacés par les mots suivants : « ou autorité militaire de troisième niveau » ;
- colonne « Punitions et taux maximum pouvant être infligés », les mots : « Arrêts : 30 jours. Blâme. » et les mots : « Arrêts : 40 jours. Blâme. » correspondant aux punitions et aux taux maximum de punitions pouvant être infligés aux officiers et sous-officiers ou officiers mariniers sont respectivement remplacés par les mots : « Arrêts : 30 jours ou blâme. » et par les mots : « Arrêts : 40 jours ou blâme du ministre. »
VI. - Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Lorsqu'un militaire a commis une faute, il fait l'objet d'une demande de punition motivée qui est obligatoirement adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d'une autorité extérieure à l'unité.
Par dérogation aux dispositions de l'article 5, lorsqu'un militaire est placé sous le commandement d'une autre autorité militaire de premier niveau, celle-ci dispose à son égard de la totalité du pouvoir disciplinaire. Toutefois, pour les fautes commises par ce militaire dans l'exécution même de la tâche qui lui a été confiée, et dans le cas où le commandant de la formation d'accueil n'est pas responsable de l'accomplissement de cette tâche, le pouvoir disciplinaire est exercé par l'autorité militaire de premier niveau d'affectation de l'intéressé.
L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits, arrête le motif correspondant à la faute et prononce la punition s'il décide d'infliger, au maximum, une punition d'arrêts d'un taux inférieur ou égal à son pouvoir disciplinaire.
Dans le cas contraire, la demande de punition est adressée à l'autorité militaire de deuxième niveau dont relève l'autorité militaire de premier niveau.
L'autorité saisie statue si la punition qu'elle décide d'infliger ne dépasse pas son pouvoir disciplinaire. Dans le cas contraire, la demande de punition est transmise soit à l'autorité militaire de troisième niveau dont relève le militaire fautif s'il s'agit d'un militaire du rang, soit au ministre chargé des armées s'il s'agit d'un officier, d'un sous-officier ou d'un officier marinier, ou s'il s'agit d'un militaire du rang ne relevant d'aucune autorité militaire de troisième niveau. Les échelons hiérarchiques intermédiaires sont informés de ces transmissions. »