Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire.
Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et totalisant pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury lors de la réunion d'admissibilité qui ne peut en aucun cas être inférieur à 96 après application des coefficients.
Peuvent seuls être déclarés admis les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et totalisant pour l'ensemble des épreuves (les trois épreuves + l'épreuve orale) un total de points fixé par le jury lors de la réunion d'admission qui ne peut en aucun cas être inférieur à 162 après application des coefficients.