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Article (Décret no 2001-591 du 2 juillet 2001 fixant la liste des actes pouvant être accomplis par des orthoptistes)

Article (Décret no 2001-591 du 2 juillet 2001 fixant la liste des actes pouvant être accomplis par des orthoptistes)

Art. 3. - Les orthoptistes sont seuls habilités, sur prescription médicale et dans le cadre du traitement des déséquilibres oculomoteurs et des déficits neurosensoriels y afférents, à effectuer les actes professionnels suivants :

1. Détermination subjective et objective de l'acuité visuelle, les médicaments nécessaires à la réalisation de l'acte étant prescrits par le médecin ;

2. Détermination subjective de la fixation ;

3. Bilan des déséquilibres oculomoteurs ;

4. Rééducation des personnes atteintes de strabisme, d'hétérophories, d'insuffisance de convergence ou de déséquilibres binoculaires ;

5. Rééducation des personnes atteintes d'amblyopie fonctionnelle.

Ils sont en outre habilités à effectuer les actes de rééducation de la vision fonctionnelle chez les personnes atteintes de déficience visuelle d'origine organique ou fonctionnelle.