Art. 3. - Le propriétaire des animaux qui doivent être abattus conformément aux dispositions de l'article 1er choisit un expert de chaque catégorie, l'un sur la liste du département d'implantation de l'élevage, l'autre sur la liste d'un département limitrophe.
Les experts choisis ne peuvent être apparentés au propriétaire des animaux, ni résider dans la même commune, ni avoir des liens commerciaux avec lui.
En cas de refus par l'éleveur de choisir des experts, le directeur des services vétérinaires y procède d'office.