Art. 10. - L'exportation et les échanges des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés, ainsi que leurs semences, ovules et embryons vers un autre pays sont interdits jusqu'au 12 avril 2001 inclus. A cette échéance, des instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche précisent les modalités des échanges et exportations, celles-ci étant conditionnées par l'accord des autorités compétentes du pays de destination et soumises aux dispositions de l'article 4 ainsi que, lorsque le pays de destination est un autre Etat membre, à la notification du mouvement par le directeur des services vétérinaires du département de départ aux autorités vétérinaires centrale et locale du pays de destination.
Toutefois, l'interdiction ne s'applique pas aux sperme, ovules et embryons congelés de l'espèce bovine produits avant le 25 février 2001.