Article 63
Après l'article 11 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Sans préjudice des dispositions prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens sont autorisées à disposer d'un service interne de sécurité.
« Les services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, dans les entreprises immobilières nécessaires à l'exploitation du service géré par l'établissement public et dans ses véhicules de transport public de voyageurs, dans le cadre d'une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l'entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service.
« Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent exercer sur la voie publique les missions définies au présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 et de l'article 4. »