Article 52
I. - Le premier alinéa de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « et prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux ».
II. - Il est inséré, après l'article L. 126-1 du même code, un article L. 126-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-2. - Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants, qui satisfont à l'obligation mentionnée par l'article L. 127-1, peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux. »