Art. 29. - Pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris :
1o Les dépenses et les recettes des unités de soins de longue durée mentionnées au 2o de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ainsi que celles afférentes aux établissements relevant du 5o de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui assurent l'hébergement des personnes âgées sont, par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique, retracées au budget général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris jusqu'au 1er janvier 2003 ;
2o Le président du conseil de Paris fixe l'élément de tarification des prestations d'hébergement et les tarifs afférents à la dépendance des unités de soins de longue durée et des activités relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.