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Article (Décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie)

Article (Décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie)

Art. 24. - Pendant la période transitoire prévue à l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001 susvisée :

I. - L'autorité compétente pour l'assurance maladie précise, le cas échéant, dans l'arrêté tarifaire le montant de la contribution de l'assurance maladie définie à l'article 30 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé. Elle notifie au président du conseil général le montant du forfait global de soins qu'elle arrête en application du 1o de l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001 susvisée ;

II. - Le président du conseil général du lieu d'implantation de l'établissement ou du service fixe les tarifs afférents à la dépendance calculés en application des articles 3, 5, 6, 7, 8 et 24 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé. Le cas échéant, la contribution de l'assurance maladie visée au I du présent article est prise en compte dans le calcul des tarifs ;

III. - Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixés par le président du conseil général du lieu d'implantation de l'établissement si ce dernier est habilité au titre de l'aide sociale à l'hébergement.

Pour les résidents de moins de soixante ans, les prix de journée afférents à l'hébergement sont calculés en application du dernier alinéa de l'article 30-1 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé.

Pour les résidents de plus de soixante ans, les tarifs afférents à l'hébergement sont calculés en prenant en compte, d'une part, les charges nettes du budget de l'établissement ou du service, le cas échéant majorées ou minorées par l'incorporation des résultats des exercices antérieurs, et, d'autre part, le forfait global de soins et le produit des tarifs afférents à la dépendance mentionnés respectivement au 1o et au 2o de l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001 susvisée ainsi que, le cas échéant, le produit des prix de journée mentionnés à l'alinéa précédent ;

IV. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique, pendant toute la durée de la période transitoire, les budgets annexes relatifs aux services accueillant des personnes âgées dépendantes peuvent recevoir une subvention du budget principal ou accorder une subvention à un autre budget annexe.

Les produits de ces subventions ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant de la contribution de l'assurance maladie définie à l'article 30 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé ;

V. - En matière budgétaire et comptable, sont applicables aux établissements et services visés à l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001 susvisée ;

1o Lorsqu'il s'agit d'établissements publics médico-sociaux autonomes, les articles 2 à 5, l'article 6 à l'exception du premier alinéa, les articles 7 à 16, 18 à 20, 22 à 31, le deuxième et le troisième alinéas de l'article 33, les articles 34 à 38, l'article 39 à l'exception du troisième alinéa et les articles 52 et 53 du décret no 99-317 du 26 avril 1999 susvisé ;

2o Lorsqu'il s'agit d'établissements gérés dans le cadre d'un budget annexe des établissements publics de santé prévu au b et au d de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique, les dispositions des articles R. 714-3-1 à R. 714-3-53 du code de la santé publique, le premier alinéa de l'article 14 et les 2o, 5o et 6o de ce même article, les articles 15, 18, 22, 24, 26, 27 à 29, 52 et 53 du même décret ;

3o Lorsqu'il s'agit d'établissements publics médico-sociaux non personnalisés gérés en budgets annexes soit d'un établissement public autonome non-établissement public de santé, soit d'une collectivité territoriale, les articles 3 à 5, l'article 6 à l'exception du premier alinéa, les articles 7 à 16, 18 à 20, 22 à 31, le deuxième et le troisième alinéas de l'article 33, l'article 38, l'article 39 à l'exception du troisième alinéa, l'article 41 à l'exception du deuxième alinéa, les articles 42, 52 et 53 du même décret ;

4o Lorsqu'il s'agit d'établissements gérés par un organisme de droit privé à but non lucratif et d'organismes de droit privé à but lucratif habilités au titre de l'aide sociale, les articles 3 à 5, l'article 6 à l'exception du premier alinéa, les articles 7 à 16, 18 à 20, 22 à 24, 26 à 29, le deuxième et le troisième alinéas de l'article 33, l'article 38, l'article 39 à l'exception du troisième alinéa, le dernier alinéa de l'article 43, les articles 44 et 45, l'article 46 à l'exception du premier alinéa, les articles 47 à 49, 52 et 53 du même décret ;

5o Lorsqu'il s'agit d'établissements gérés par un organisme de droit privé à but lucratif et d'organismes de droit privé à but lucratif non habilités au titre de l'aide sociale, l'article 14 à l'exception du 3o et du 4o, les articles 18, 19, 22 à 24, 26 à 29, le deuxième et le troisième alinéas de l'article 33, l'article 38, l'article 39 à l'exception du troisième alinéa, les articles 44 et 45, les articles 51 à 53 du même décret.