Art. 16. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, sauf refus exprès du bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, pour :
1o Les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d'entourage familial ou social ;
2o Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2 du même code.