Art. 4. - La zone technique de la chambre mortuaire comprend au moins un local de préparation des corps et doit être équipée, au minimum, de deux cases réfrigérées de conservation des corps par tranche même incomplète de deux cents décès annuels.
Les cases réfrigérées sont programmées pour fonctionner entre les températures de 0 oC et + 5 oC, certaines peuvent être programmées pour fonctionner à des températures inférieures ou égales à - 10 oC, notamment pour la conservation des corps admis sur réquisition pour des raisons médico-légales.
Les cases réfrigérées ont une structure autoportante. Leur comportement au feu doit être classé M 1. Les panneaux des cases réfrigérées doivent être lisses, imputrescibles et lessivables.
Les pièces de la zone technique communiquent entre elles pour permettre la circulation des corps hors de la vue du public.
Les parties vitrées de la zone technique qui donnent sur l'extérieur de la chambre mortuaire doivent être en verre non transparent si les vis-à-vis ou le public ont vue à l'intérieur de la chambre mortuaire.