Art. 6. - Toute fraude, dûment constatée au cours des épreuves visées à l'article 2 ci-dessus, entraîne l'exclusion du candidat du concours dans les conditions fixées aux articles 9 et 13 ci-dessous, sans préjudice de l'action pénale qui pourrait être engagée en application des dispositions de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
TITRE II
EPREUVES ECRITES, ADMISSIBILITE