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Article (Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article (Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Art. 5. - Les demandes d'autorisation adressées au ministre chargé de l'industrie sont accompagnées d'un dossier dont le contenu et la forme sont fixés par arrêté pris par ce ministre.

Ce dossier comporte notamment l'identité du demandeur et, sous la forme d'une « déclaration initiale », les renseignements prévus par le paragraphe 17 de la sixième partie de l'annexe à la convention appelée « annexe à la convention sur la vérification ».