Art. 3. - Les autorisations de mise au point, fabrication, acquisition, cession, utilisation, détention, conservation et stockage prévues au a du II de l'article 7 de la loi du 17 juin 1998 susvisée ainsi que les autorisations d'installation prévues au b du I de l'article 9 de ladite loi sont délivrées par le ministre compétent en application du décret du 16 janvier 1998 susvisé.