Art. 4. - La superficie couverte par l'autorisation d'exploitation doit être soit un carré ayant au plus un kilomètre de côté, soit un rectangle ayant au plus un demi-kilomètre de largeur et deux kilomètres de longueur. Les sommets du carré ou du rectangle sont définis à partir d'un point repère de coordonnées géographiques précises ou par leurs coordonnées Mercator, dites « UTM », ou encore par des systèmes de positionnement par satellite, dits « GPS », selon des modalités fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des mines.
TITRE II
INSTRUCTION
DES AUTORISATIONS D'EXPLOITATION