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Article (Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement)

Article (Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement)

Art. 16. - Peuvent être détachés dans le corps des techniciens de l'environnement les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales appartenant à des corps techniques de catégorie B titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon du grade de technicien. Les intéressés doivent être titularisés depuis au moins deux ans dans leur corps, être titulaires des permis et diplôme exigés à l'article 6 ci-dessus et avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8 ci-dessus. Ils doivent suivre, en fonction de la spécialité dans laquelle ils sont détachés, la formation spécifique prévue à l'article 8 ci-dessus.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES