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Article (Décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement)

Article (Décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement)

Art. 20. - Les services accomplis par les personnels visés à l'article 16 dans leur corps ou emploi d'origine, avant leur intégration dans le corps régi par le présent décret, sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des agents techniques de l'environnement.