Articles

Article (Arrêté du 7 février 2001 modifiant l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances)

Article (Arrêté du 7 février 2001 modifiant l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances)

Art. 2. - Le paragraphe B (Obligations de l'assureur en cas de sinistre) de l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa du a du 1o (Constat des dommages, expertise) est ainsi rédigé :

« a) Sous réserve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale, désigné par l'assureur. »

II. - Après le c, il inséré un d rédigé comme suit :

« d) L'assureur n'est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre :

- il évalue le dommage à un montant inférieur à 12 000 F (TTC) ou

- la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.

Lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée.

En cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert.

La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent. »

III. - Le premier alinéa du a du 2o (Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires) est rédigé ainsi qu'il suit :

« Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1o, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. »

IV. - Au dernier alinéa du a du 2o (Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires), les mots : « mentionnées au paragraphe A (3o) » sont supprimés.

V. - Au 3o (Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité), les mots : « sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1o » sont ajoutés au a avant les mots : « sur le vu du rapport d'expertise » et les mots : « au cas où une expertise a été requise » sont insérés au b avant les mots : « l'assureur prend les dispositions nécessaires ».