Art. 22. - Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par le décret de convocation des électeurs.
Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles R. 40 et R. 42 à R. 96 du code électoral.
Un exemplaire des procès-verbaux est transmis sans délai au représentant de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour être remis à la commission de recensement visée à l'article 25.