Les indemnités journalières de stage prévues à l'article 2 du décret du 3 janvier 2003 susvisé, attribuées aux candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, nommés en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature et qui effectuent la formation prévue à l'alinéa 2 de l'article 5 du décret du 22 novembre 2001 susvisé, sont fixées dans les conditions prévues aux articles suivants.