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Article (Décision no 2000-1367 du 22 décembre 2000 précisant les conditions de garantie de protection contre les brouillages préjudiciables des réseaux radioélectriques soumis à autorisation individuelle sur la base de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications)

Article (Décision no 2000-1367 du 22 décembre 2000 précisant les conditions de garantie de protection contre les brouillages préjudiciables des réseaux radioélectriques soumis à autorisation individuelle sur la base de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications)

Protection contre les brouillages préjudiciables,

le régime existant

Sur la base de l'article R. 52-2-1 (4o) du code des postes et télécommunications, les assignations de fréquences sont enregistrées au fichier national des fréquences. La procédure nationale de gestion des assignations de fréquences est décrite dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences (chapitre II) qui précise notamment que dès « la date... où elles ont été enregistrées, les assignations bénéficient... de la protection contre les brouillages préjudiciables..., sous réserve de dispositions particulières... ».

Le tableau national de répartition des bandes de fréquences mentionne également le rôle de la Commission d'assignation des fréquences dont les règles de procédure décrivent les modalités d'instruction des plaintes en brouillage.

Parmi les conditions et critères techniques requis actuellement pour que l'exploitant d'un réseau radioélectrique bénéficie de la garantie de protection contre les brouillages préjudiciables, figurent les performances radioélectriques intrinsèques des équipements qui constituent le réseau. Jusqu'à présent, les performances en réception étaient en général connues et considérées comme suffisantes dans la mesure où les matériels utilisés pour constituer le réseau avaient été attestés conformes selon une règle technique nationale. En effet, les règles techniques nationales, avant l'entrée en vigueur de la directive 1999/5/CE, imposaient des exigences sur les parties réception des équipements utilisés dans les réseaux radioélectriques soumis à autorisation individuelle. Dans ces conditions, l'inscription au fichier national des fréquences des assignations était associée de fait à une garantie de protection contre les brouillages dommageables pour les réseaux radioélectriques concernés, autorisés sur la base de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, et fonctionnant sur des fréquences attribuées individuellement.