Art. 5. - Le secrétariat général.
Il assure, en liaison avec la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration, des tâches de gestion du personnel, l'administration générale de la direction et la gestion de ses ressources financières, ainsi que des actions de formation menées dans le cadre de la politique ministérielle. Il exerce le contrôle de gestion.
Il gère les prestations de service de la direction.
Il assure une mission de recherche et de renseignements documentaires au bénéfice des publics du ministère.