Art. 2. - Peuvent être dispensés, à leur demande et sur attestation du chef d'établissement, des épreuves obligatoires anticipées de mathématiques-informatique et d'enseignement scientifique en série littéraire et de l'épreuve obligatoire anticipée d'enseignement scientifique en série économique et sociale les candidats scolaires à l'examen dans ces séries qui ont suivi une classe de première de la série scientifique ou des séries technologiques.
Peuvent être dispensés, à leur demande et sur attestation du chef d'établissement, de l'épreuve obligatoire anticipée de mathématiques-informatique en série littéraire les candidats scolaires à l'examen dans cette série qui ont suivi une classe de première économique et sociale.
Peuvent être également dispensés de ces épreuves pour les sessions 2002 et 2003 de l'examen les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen terminal et, pour les sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, les candidats bénéficiant de l'autorisation de conserver les notes des épreuves du premier groupe égales ou supérieures à 10 durant les cinq sessions d'examen qui suivent la première à laquelle ils se sont présentés.