Art. 2. - Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) :
- des véhicules en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'avant ;
- des véhicules en ce qui concerne l'installation d'un dispositif contre l'encastrement à l'avant ;
- des dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant en tant qu'entités techniques.