Article 30
Réunions d'examen
1. Les Parties contractantes tiennent des réunions pour examiner les rapports présentés en application de l'article 32.
2. A chaque réunion d'examen, les Parties contractantes :
i) fixent la date de la réunion d'examen suivante, l'intervalle entre les réunions d'examen ne devant pas dépasser trois ans ;
ii) peuvent réexaminer les arrangements pris en vertu du paragraphe 2 de l'article 29 et adopter des révisions par consensus, sauf disposition contraire des règles de procédure. Elles peuvent aussi amender par consensus les règles de procédure et les règles financières.
3. A chaque réunion d'examen, chaque Partie contractante a une possibilité raisonnable de discuter les rapports présentés par les autres Parties contractantes et de demander des précisions à leur sujet.