Art. 19. - Les épreuves d'admission comprennent :
1o Un entretien avec le jury pouvant s'appuyer sur une observation de terrain et permettant d'apprécier les connaissances, la motivation et les qualités d'expression du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 5) ;
2o Une épreuve de natation notée selon le barème annexé au présent arrêté (coefficient 1).
Sous-section 2
Concours interne