Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les montants de l'indemnité spéciale de qualification sont déterminés ainsi qu'il suit :
« - personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur : 169 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
« - personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur du centre de contrôle régional d'outre-mer : 146 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
« - personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche non qualifié radar : 130 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
« - personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'aérodrome : 108 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité. »