Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 24 août 1995 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Les montants mensuels de la prime de technicité prévue à l'article 2 du décret du 28 octobre 1970 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
« - ingénieurs généraux de l'aviation civile : 3 244 F ;
« - ingénieurs en chef de l'aviation civile : 3 244 F ;
« - ingénieurs de l'aviation civile : 2 917 F ;
« - ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile : 3 034 F ;
« - ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale : 2 525 F ;
« - agents sur contrat hors catégorie : 3 034 F ;
« - agents sur contrat 1re catégorie : 2 525 F. »