Art. 10. - Le Centre national de la recherche scientifique est associé à la mise en oeuvre de la politique publique des données par l'intermédiaire d'une unité mixte de service.
A ce titre, il peut se voir confier :
- la prospection, le recueil, le contrôle, l'archivage des ensembles de données ainsi que de la veille technique et scientifique dans ce domaine ;
- la documentation, l'indexation des données et la construction de méta-données ;
- la mise en place d'un site documentaire ;
- le conseil aux utilisateurs et leur formation ainsi que le développement de la faculté d'expertise ;
- la préparation et l'envoi des données ainsi que le suivi administratif et le contrôle déontologique de leur utilisation, notamment la vérification du caractère scientifique des recherches nécessitant l'accès aux données archivées.