Art. 14. - Pendant la durée de leur rétention, les étrangers sont logés, nourris et soignés à titre gratuit.
Les soins qui leur sont assurés font l'objet d'une convention passée, pour chaque centre ou local, entre le préfet territorialement compétent et un établissement hospitalier, selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargé des affaires sociales, de l'intérieur et de la défense.