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Article (Décret no 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative)

Article (Décret no 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative)

Art. 8. - Le chef du centre de rétention administrative a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement de celui-ci ; il et notamment chargé :

1. Du respect des conditions nécessaires à l'exercice de leurs droits par les étrangers maintenus en rétention ;

2. Des actions sociales dont bénéficient les étrangers maintenus en rétention dans les conditions prévues à l'article 5 ;

3. De la mise en oeuvre des conventions passées avec des organismes extérieurs, publics ou privés ;

4. De la tenue du registre de rétention, dont un modèle est fixé par arrêté des ministres mentionnés à l'article 2, et de sa communication au procureur de la République ;

5. Des mouvements des étrangers maintenus ;

6. De la sécurité à l'intérieur de l'établissement, en faisant appel, le cas échéant, à l'unité ou au service désigné à l'article 16.

TITRE II

LES LOCAUX DE RETENTION ADMINISTRATIVE