Article 136
I. - A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 310-7 du code des assurances, après les mots : « en vertu de l'article L. 310-1 », sont insérés les mots : « et de l'article 310-1-1 ».
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 310-15 du même code, après les mots : « à l'article L. 310-1 », sont insérés les mots : « ou à l'article 310-1-1 ».
III. - 1. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 310-18-1 du même code, les mots : « une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 ou » sont supprimés.
2. La deuxième phrase du dernier alinéa du même article est supprimée.
3. Le début de la dernière phrase du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé : « Le montant maximum de la sanction pécuniaire mentionné à l'article L. 310-18 est défini... (le reste sans changement). »
IV. - Après l'article L. 310-18-1 du même code, il est inséré un article L. 310-18-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-18-2. - Lorsqu'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable en vertu du présent livre, la commission de contrôle des assurances peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de lui présenter ses observations, lui adresser une mise en garde.
« Elle peut, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à se mettre en conformité avec les règles applicables.
« En outre, la commission peut, lorsque l'entreprise n'a pas respecté une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou n'a pas déféré à une injonction, prononcer à son encontre ou à celle de ses dirigeants l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
« 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;
« 5° Le retrait de l'autorisation de pratiquer la réassurance.
« La commission peut décider la publication de la sanction prononcée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 310-18.
« La commission peut également, dans les conditions définies à l'article L. 310-18, prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 310-18. »
V. - Après l'article L. 321-1 du même code, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-1. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu une autorisation de pratiquer la réassurance.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les entreprises de réassurance constituées à la date de publication de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1. »
VI. - Après l'article L. 321-10 du même code, il est inséré un article L. 321-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-10-1. - Pour accorder ou refuser l'autorisation de pratiquer la réassurance prévue à l'article L. 321-1-1, le ministre prend en compte :
« - la répartition de son capital et la qualité de ses actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement ;
« - l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;
« - les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée pour garantir la solvabilité de l'entreprise compte tenu de son programme d'activité.
« Le ministre refuse l'autorisation, après avis de la Commission de contrôle des assurances, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
« La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'autorisation présentée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1 est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. »
VII. - Après l'article L. 323-1-1 du même code, il est inséré un article L. 323-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-1-2. - Lorsque la situation financière d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 est telle que sa solvabilité est compromise ou susceptible de l'être, la Commission de contrôle des assurances peut mettre l'entreprise sous surveillance spéciale.
« Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4o de l'article L. 310-18-2.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cet article. Il fixe notamment le délai dans lequel les mesures prévues à l'alinéa précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire. »
VIII. - Après l'article L. 325-1 du même code, il est inséré un article L. 325-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-1-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18-2, l'autorisation de pratiquer la réassurance peut également être retirée par le ministre chargé de l'économie et des finances, en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction. »
IX. - A l'article L. 334-1 du même code, les mots : « à l'article L. 310-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 ».