Article 117
I. - L'article L. 225-45 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration. »
II. - L'article L. 225-83 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sa répartition entre les membres du conseil de surveillance est déterminée par ce dernier. »