Dans la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce, il est inséré un article L. 814-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 814-8. - Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur les listes et désigné par une juridiction pour accomplir à l'égard d'une entreprise les missions prévues par les dispositions du livre VI est déjà intervenu pour le compte de celle-ci à titre de conseil ou au titre des missions prévues aux avant-derniers alinéas des articles L. 811-10 et L. 812-8, il informe la juridiction de la nature et de l'importance des diligences accomplies au cours des cinq années précédentes.
« Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible de poursuites disciplinaires. »