Art. 14. - Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier définis au titre II du livre Ier du code rural, le bénéfice de la prime peut soit être maintenu sur les superficies concernées, sous réserve que le nouveau bénéficiaire souscrive aux conditions et obligations résultant de l'attribution de la prime pour la période restant à courir, soit prendre fin sans qu'un remboursement soit exigé.