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Article (Décret no 2001-126 du 6 février 2001 portant déconcentration de certaines décisions de recrutement et de gestion de certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur)

Article (Décret no 2001-126 du 6 février 2001 portant déconcentration de certaines décisions de recrutement et de gestion de certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur)

Art. 1er. - Le décret du 3 avril 1985 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'allocataire est lié, par un contrat à durée déterminée, à l'Etat, représenté par le chef d'établissement ou, pour les établissements dont la tutelle est assurée par d'autres ministères que le ministère chargé de l'enseignement supérieur, par le recteur de l'académie. »

II. - Le second alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée maximale du versement de l'allocation de recherche est fixée à trois ans. A la fin de chaque année, l'autorité désignée au premier alinéa peut mettre fin au contrat sur proposition motivée du responsable de l'école doctorale. L'allocation peut être différée ou suspendue par l'autorité désignée au premier alinéa, au moment où l'allocataire doit satisfaire aux obligations du service national. »

III. - A l'article 9, est ajouté l'alinéa suivant :

« Le recteur d'académie est compétent pour signer l'avenant correspondant à la troisième année d'allocation attribuée aux allocataires recrutés avant 2001, sur proposition du responsable de la formation doctorale, transmise par le chef d'établissement. »