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Article (Décret no 2001-201 du 2 mars 2001 relatif aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés dans les départements d'outre-mer)

Article (Décret no 2001-201 du 2 mars 2001 relatif aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés dans les départements d'outre-mer)

Art. 1er. - Le titre VII du livre III du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition

et l'amélioration des logements locatifs aidés

« Section I

« Dispositions générales relatives aux aides de l'Etat

« Sous-section I

« Dispositions relatives aux opérations

« Art. R. 372-1. - Dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des subventions et des prêts peuvent être accordés dans les départements d'outre-mer pour financer :

« 1. La construction de logements à usage locatif ;

« 2. L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;

« 3. L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;

« 4. L'acquisition de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;

« 5. Les terrains et droits immobiliers acquis précédemment par les bénéficiaires visés à l'article R. 372-3, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de quinze ans à la date de demande du prêt et qu'ils n'aient pas bénéficié précédemment d'une aide de l'Etat ;

« 6. Les opérations de construction-démolition et reconstruction de logements à usage locatif ;

« 7. La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif.

« Sont considérés comme logements-foyers les établissements à caractère social dénommés « résidences sociales » ou hébergeant à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées et qui assurent le logement de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs meublés ainsi que, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services sociaux éducatifs moyennant une redevance. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement fixe en tant que de besoin des règles particulières d'application.

« Art. R. 372-2. - Pour pouvoir bénéficier des subventions de l'Etat, les opérations doivent respecter des caractéristiques techniques et de prix de revient plafonds déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Ce même arrêté énumère la liste des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement en logements susceptibles d'être éligibles. Le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 20 % du prix de revient total de l'opération. Les logements acquis doivent être achevés depuis au moins vingt ans, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.

« Sous-section II

« Dispositions relatives aux bénéficiaires

des subventions et des prêts

« Art. R. 372-3. - Les subventions de l'Etat prévues à l'article R. 372-9 et aux articles R. 372-14 à R. 372-16 ouvrent droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.

« Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués :

« 1o Aux organismes d'HLM énumérés à l'article L. 411-2 du code susvisé ;

« 2o Aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;

« 3o Aux sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi no 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer.

« Sous-section III

« Dispositions relatives aux conditions générales

d'octroi des aides de l'Etat

« Art. R. 372-4. - L'octroi des subventions et des prêts prévus par le présent chapitre est subordonné à l'obtention d'une décision favorable de financement du représentant de l'Etat dans le département.

« L'instruction de la demande de décision favorable est assurée par le directeur départemental de l'équipement. La décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.

« Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai de deux mois à compter de la date de demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.

« Art. R. 372-5. - Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :

« 1. Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;

« 2. Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements-foyers définis à l'article R. 372-1, ni affectés à la location saisonnière ;

« 3. Ni utilisés comme résidence secondaire ;

« 4. Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;

« 5. Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.

« Art. R. 372-6. - Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par le présent chapitre :

« - les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par le présent chapitre, sauf dispositions contraires expresses ;

« - les logements dont les travaux ont commencé avant l'obtention de la décision favorable prévue à l'article R. 372-4, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.

« Art. R. 372-7. - Les subventions et prêts prévus à l'article R. 372-3 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources à la date d'entrée dans les lieux est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe les modalités de contrôle des ressources. Le loyer applicable aux logements, financés dans les conditions du présent chapitre, fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe les modalités de contrôle des loyers. Ces mêmes plafonds de ressources et de loyers sont applicables aux opérations de relogement liées à des démolitions.

« Lorsque les logements sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières et bénéficient des taux de subventions mentionnés aux alinéas c et d du deuxième paragraphe de l'article R. 372-9, les plafonds de ressources à l'entrée dans les lieux sont inférieurs de 25 % au moins à ceux déterminés par l'arrêté afférent cité à l'alinéa précédent et les plafonds de loyer ne peuvent excéder 80 % de ceux déterminés par l'arrêté afférent précité au même alinéa.

« Art. R. 372-8. - Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le représentant de l'Etat dans le département peut rapporter cette décision.

« Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au représentant de l'Etat dans le département que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au représentant de l'Etat dans le département dans le même délai. Une prorogation de ce délai, qui ne pourra être supérieure à deux ans, peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département.

« La non-observation de ces dispositions entraîne la caducité de la décision favorable.

« Section II

« Dispositions applicables aux subventions de l'Etat

« Sous-section I

« Dispositions relatives à l'assiette et aux taux des subventions

« Art. R. 372-9. - Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :

« 1. L'assiette de la subvention est égale, à la date de la décision favorable de financement, au prix de revient prévisionnel de l'opération pris en compte dans des limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.

« 2. Les taux de subventions sont au plus égaux à :

« a) 27 % de l'assiette définie au premier paragraphe du présent article, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;

« b) 30,5 % de cette assiette dans le département de la Guyane ;

« c) 32,5 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;

« d) 36 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières dans le département de la Guyane.

« Ces taux sont également applicables aux opérations de relogement liées à des démolitions.

« Art. R. 372-10. - Cette assiette peut être augmentée, par une décision favorable de financement complémentaire, d'un montant égal aux révisions de prix réelles intervenues dans les quatre semestres suivant la décision favorable de financement initiale, dans la limite de l'assiette plafond calculée par application de la formule en vigueur à la date de la décision favorable complémentaire.

« Art. R. 372-11. - Pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, une majoration complémentaire de la subvention de l'Etat peut en outre être accordée. Elle est attribuée par le représentant de l'Etat dans le département si l'équilibre de l'opération ou des conditions particulières ayant trait à la situation géographique ou aux objectifs sociaux le justifient et lorsqu'une ou plusieurs collectivités locales, leurs groupements, les agences d'insertion ou les caisses d'allocations familiales apportent une aide complémentaire à l'opération.

« Le montant de la majoration de subvention de l'Etat ne peut en aucun cas être supérieur à 6 098 Euro par logement.

« Sous-section II

« Modalités de versements des subventions

« Art. R. 372-12. - La subvention est versée par l'Etat à l'organisme bénéficiaire dans les conditions suivantes :

« - un acompte peut, dans la limite de 30 % de son montant, être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du commencement d'exécution des travaux ;

« - un ou plusieurs acomptes peuvent être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;

« - le montant total des acomptes ne peut excéder 80 % du montant de la subvention ;

« - le règlement du solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé dans la limite du montant recalculé conformément à la modification de l'assiette prévue à l'article R. 372-10.

« Art. R. 372-13. - Lorsque le bénéficiaire des subventions et des prêts ne respecte pas les conditions d'attribution et d'affectation définies par le présent chapitre et ses textes d'application, le représentant de l'Etat dans le département, après l'avoir mis en demeure de présenter ses observations, peut sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l'aide publique, lui infliger une sanction pécuniaire qui ne peut excéder l'équivalent de dix-huit mois de loyer.

« Sous-section III

« Subventions de l'Etat pour surcharge foncière

« Art. R. 372-14. - Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention pour surcharge foncière lorsque la charge foncière réelle et les honoraires y afférents supportés par l'opération concernée en construction neuve, ou le coût global en acquisition-amélioration, excède la charge foncière de référence fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Cette subvention ne peut être attribuée que dans la mesure où une ou plusieurs collectivités locales auront décidé au préalable d'accorder à cette opération un montant de subvention au moins égal à 30 % du dépassement de la charge foncière de référence.

« Art. R. 372-15. - Le montant de la subvention pour surcharge foncière, fixé par le représentant de l'Etat dans le département ne peut être supérieur à 30 % de la différence entre la charge foncière supportée par l'opération et la charge foncière de référence. Le dépassement pris en compte pour le calcul de cette subvention ne peut être supérieur à trois fois le montant de la charge foncière de référence.

« Art. R. 372-16. - Pour les opérations dans lesquelles le coût du foncier est très important et constitue un obstacle à l'implantation de logements à usage locatif, le pourcentage prévu à l'article R. 372-15 peut être porté à 32 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à 36 % pour le département de la Guyane.

« Pour les opérations adaptées aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières et dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa, le pourcentage prévu à l'article R. 372-15 peut être porté à 39 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à 43 % pour le département de la Guyane.

« Le montant des subventions pour surcharges foncières peut être versé en une seule fois aux bénéficiaires visés à l'article R. 372-3, sur justificatif de l'acte d'acquisition.

« Sous-section IV

« Dispositions relatives à l'acquisition de terrains

« Art. R. 372-17. - Pour les opérations prévues à l'article R. 372-1, une subvention de l'Etat peut être accordée pour permettre l'acquisition de terrains en vue de la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur amélioration. Cette subvention ouvre droit à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations.

« L'assiette de cette subvention ne peut dépasser le montant de l'acquisition des terrains majoré des dépenses suivantes :

« - frais d'acquisition ;

« - honoraires à verser aux architectes et techniciens pour la conception de l'opération ;

« - frais d'études préalables, de sols et de sondages.

« Cette assiette ne peut en outre dépasser la charge foncière de référence mentionnée à l'article R. 372-14. Le taux de cette subvention est au plus égal à 36 %. Une subvention complémentaire pour surcharge foncière peut en outre être attribuée dans les conditions définies à la sous-section III du présent chapitre.

« Le montant de ces subventions peut être versé en une seule fois aux bénéficiaires visés à l'article R. 372-2, sur justificatif de l'acte d'acquisition.

« Art. R. 372-18. - Lorsqu'une opération a bénéficié d'une subvention au titre de la présente section, le montant de cette subvention est déduit du montant de la subvention de l'Etat au titre des subventions prévues à l'article R. 372-9 ou par la sous-section III du présent chapitre.

« Art. R. 372-19. - Les travaux de construction doivent être engagés dans un délai de trois ans à compter de la décision favorable de financement pour l'acquisition du terrain.

« Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut exiger le remboursement de la subvention de l'Etat. »