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Article (LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (1))

Article (LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (1))

Article 71

Après l'article L. 463- 7 du code de commerce, il est inséré un article L. 463-8 ainsi rédigé :

« Art. L 463~8. - Le rapporteur général peut décider de faire appel à des experts en cas de demande formulée à tout moment de l'instruction par le rapporteur ou une partie. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

« La mission et le délai imparti à l'expert sont précisés dans la décision qui le désigne. Le déroulement des opérations d'expertise se fait de façon contradictoire.

« Le financement de l'expertise est à la charge de la partie qui la demande ou à celle du conseil dans le cas où elle est ordonnée à la demande du rapporteur. Toutefois, le conseil peut, dans sa décision sur le fond, faire peser la charge définitive sur la ou les parties sanctionnnées dans des proportions qu'il détermine. »