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Article (LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (1))

Article (LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (1))

Article 29

I. - L'article L. 431-7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 431-7. - Les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général du Conseil des marchés financiers, ainsi que les dettes et les créances afféentes aux opérations sur instruments financiers ou transferts temporaires de propriété d'instruments financiers lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales, et organisant les relations entre deux parties au moins, dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiàire des dispositions de l'article L. 531-2 ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités prévues par ledit règlement ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé.

« S'il existe deux conventions-cadres ou plus entre les parties, celles-ci - pour autant que ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une institution visée à l'article L. 518-1 ou un établissement non résident ayant un statut comparable peuvent les lier entre elles en sorte que les soldes résultant de la compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque convention-cadre conformément à l'alinéa précédent fassent à leur tour l'objet d'une compensation entre eux.

« Lorsque l'une des parties fait l'objet de l'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ledit règlement ou lesdites conventions-cadres peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.

« Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par le règlement, la ou les conventions-cadres visées aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation, d'évaluation ou de compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.

« La cession de créances afférentes aux opérations régies par la ou les conventions-cadres visées au premier alinéa du présent article est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. A titre de garantie des obligations découlant de la ou des conventions-cadres, les parties peuvent également prévoir des remises, en pleine propriété, à titre de garantie et opposables aux tiers sans formalité, de valeurs, titres, effets, créances ou de sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens et droits, réalisables même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures visées au troisième alinéa du présent article. Les dettes et créances relatives à ces remises et sûretés et celles afférentes auxdites obligations sont alors compensables conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent artide.

« Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. »

II. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code est ainsi modifiée :

1° L'article L. 432-12 est ainsi modifié:

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Les instruments financiers visés aux 1, 2 et 3 de l'article L. 211-1 ou tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ; »

b) Les 2 et 3 ainsi que le dernier alinéa sont abrogés ;

c) Le 4 devient le 2 ;

2° Les deux dernières phrases de l'article L. 432-15 sont supprimées ;

3° L'article L. 432-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 432-16. - Les dispositions de l'article L. 431-7 sont applicables· aux pensions livrées régies par une convention-cadre au sens de cet article et conclues entre les personnes ou fonds visés au premier alinéa de l'article L. 432-12. »

III. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code est ainsi modifiée :

1° L'article L 432-6 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les dispositions des articles L. 432-8 et L. 432-9 sont applicables aux prêts de titres qui remplissent les conditions suivantes :

« 1. Le prêt porte sur des instruments financiers visés aux 1, 2 et 3 de l'article L. 211-1 ou sur tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ; »

b) Les deuxième et troisième phrases du 3 ainsi que les 4 et 6 sont abrogés ;

c) Le 5, devient le 4 ;

2° L'article L. 432-8 est ainsi rédigé :

« Art. L 432-8. - Les dispositions de l'article L 431-7 sont applicables aux prêts de titres régis par une convention-cadre au sens de cet article et conclue entre les personnes ou fonds visés au 4 de l'article L. 432-6. »

IV. - A l'article L. 511-7 du même code, le 6 et le 7 sont ainsi rédigés :

« 6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions de l'article L. 431-7 ;

« 7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics visés à l'article L. 432-12. »

V. - Dans le chapitre ler du titre Ier du livre III du même code, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Compensation

« Art. L. 311-4. - Les dettes et créances afférentes aux crédits et dépôts de fonds, régies par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les relations entre établissements de crédit, entreprises d'investissement, institutions et services visés à l'article L. 518-1 ou établissements non résidents ayant un statut comparable, lorsqu'ils procèdent à des opérations de trésorerie dans des conditions précisées par décret, sont compensables selon les modalités prévues par la convention-cadre.

« Lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ladite convention-cadre peut prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Les modalités de résiliation et de compensation prévues par la convention-cadre visée à l'alinéa précédent sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation et de compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.

« Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. »