Art. 8. - Il est ajouté au même décret un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Les nominations dans l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur sont prononcées pour une période maximale de cinq ans renouvelable. Nul ne peut exercer consécutivement dans le même établissement plus de dix ans. »