Art. 11. - Sans préjudice des circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, le préfet de département peut dans les conditions précisées à l'article 30 du règlement (CE) no 1750/1999 susvisé retenir l'un des cas de force majeure mentionnés et ne pas demander le remboursement au bénéficiaire. Les dégâts de gibier peuvent constituer un cas de force majeure.