Art. 1er. - Une prime annuelle par hectare, destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles, prévue à l'article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé, peut être attribuée dans les conditions fixées par le présent décret.