Art. 4. - L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national peut être refusée ou retirée :
- pour des motifs tirés de la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement ;
- pour défaut d'identité, au sens de l'article 1er, avec le produit de référence ;
- pour non-conformité de l'emballage et de l'étiquetage aux conditions posées par le titre IV du décret du 5 mai 1994 susvisé.
Préalablement à un refus ou à un retrait d'autorisation de mise sur le marché, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations au ministre chargé de l'agriculture.