Article 6
I. - L'article L. 5141-15 du même code devient l'article L. 5141-16.
II. - Après l'article L. 5141-14 du même code, il est inséré un article L. 5141-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 5141-15. - Les vétérinaires qui sont établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent utiliser en France des médicaments vétérinaires autres qu'immunologiques ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché dans cet Etat membre, pour exécuter des actes professionnels à titre occasionnel en tant que prestataires de service. »