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Article (Décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna)

Article (Décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna)

Art. 61. - La commission et le comité doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du directeur de l'agence, des suites données à leurs avis ou voeux.